Décret-loi No. (8) 2007

 relative à la promotion des investissements étrangers en Syrie
 

Le Président de la République,

En vertu des dispositions de la Constitution,

Décrète comme  suit:

  

Article I-:

Dans le contexte de l'application des dispositions de ce Décret-loi les expressions suivantes produisent les significations mentionnées à l'adjacence de chacune d'elles:

A-       Le Conseil Suprême:Le Conseil Suprême de L'investissement (CSI).

B-      L'agence :L'agence Syrienne de L'investissement (ASI), crée suivant les dispositions relatives à celles de la Loi de L'agence Syrienne de L'investissement.

C-      Le Conseil de Direction:Le Conseil de la Direction du CSI.

D-      L'investissement: L'établissement, l'élargissement, le développement ou la modernisation des entreprises.

E-       L'investisseur: La personne naturelle ou morale qui investisse en Syrie conformément aux dispositions de ce Décret-Loi.

F-       L'entreprise: Toute activité économique établie par l'investisseur conformément aux dispositions de ce Décret-Loi.

G-     Les actifs:Sont les machines, l'outillage, l'équipement, les appareils et, les moyens de transport non touristiques (locaux ou importés) nouveaux et non- rénovés.

H-      Le Capital Etranger: Tout capital parvenu conformément de l'étranger de la part des citoyens Syriens, Arabes ou, étrangers.

Chapitre I: Les Garanties de L'investissement

Article II-:

A-      L'investisseur est autorisé de posséder et de louer des lopins de terre et des biens fonciers  nécessaires pour l'établissement des entreprises d'investissement ou bien pour les élargir même si que leurs superficies dépassent le plafond de la propriété spécifiée par les lois et les règlements en vigueur, pourvu qu'ils soient utilisés exclusivement à l'intérêt des entreprises.

B-      Quand l'entreprise est définitivement résolue ou liquidée l'investisseur se conforme:

·        De délaisser tout surplus de propriété excédent le plafond spécifié légalement et de le céder, conformément aux lois et aux règles en vigueur, à d'autres personnes de nationalité Arabe Syrienne.

·        Aussi, l'investisseur non Syrien doit se dessaisir de la propriété des terrains relatifs à l'entreprise et des bâtiments qui y sont construits. En cas conformément aux dispositions de ce Décret-loi. En cas où la cession est de la part d'un investisseur Syrien ou étranger dans le but d'établir une entreprise d'investissement à l'intérêt d'une personne non Syrienne, il faudrait obtenir l'approbation anticipée du Conseil de Direction et un délai de deux ans au maximum doit être déterminé pour accomplir la cession en question.

Article III-:

Les entreprises et les investissements qui sont autorisés selon les dispositions de Décret-loi jouissent du privilège de non confiscation, et de non expropriation. Aucune limite ne puisse pas être imposée contre la disposition de la propriété et les profits des investissement, sauf ce qui fait l'objet de L'intérêt Général et, moyennant le règlement, au profit de l'investisseur, d'une indemnisation équitable, immédiate et, équivalente à la valeur courante de roulement de l'entreprise directement avant son expropriation et payée en devise transformable en capital étranger. Sans préjudice à la loi de perception des fonds publics No. (341) de l'an 1956, la saisie par un jugement contentieux.  

Article IV-:

A-       L'investisseur non Syrien ainsi que sa famille obtiennent des permis de travail et de séjour, pendant la durée entière de la réalisation de l'entreprise et de son fonctionnement.

B-       L'investisseur a  droit  d'obtenir des permis de travail et de séjour pour les ouvriers non Syriens qui travaillent à l'entreprise en conformité des lois et des règlements en vigueur.

Article V-:

A-     L'investisseur a  droit de re-transférer les encaissements relatives à l'aliénation  de sa part dans l'entreprise en devise transférable à l'étranger après remboursement des impôts dû et réclamés lors du processus de l'aliénation.

B-     L'investisseur a  droit de transférer annuellement, à      l'étranger, les profits et les revenus réalisés par le Capital      Etranger conformément aux dispositions de ce Décret-loi après avoir remboursé l'impôt dû pour ces profits et ces revenus.

C-     L'investisseur a droit de re-transférer le Capital Etranger à l'étranger après l'expiration de six mois de la date de sa survenance en Syrie s'il y a lieu des obstacles ou des circonstances de force majeure, qui dépassent ses pouvoirs et empêchent la continuation de son investissement. L'estimation de ces circonstances revient au Conseil de Direction qui a droit d'accorder l'approbation, en certains cas particuliers, de faire transférer le Capital Etranger sans s'attacher à la durée mentionnée.

D-    Les experts, les techniciens et, les ouvriers de nationalités Arabes ou étrangères, qui travaillent dans une des entreprises approuvées, sont permis de transférer, à l'étranger, (50%) du revenu net de leurs appointements, salaires et, rémunérations et (100%) de la valeur nette de leurs indemnités de services en devises transférables, pourvu que les impôts revendiqués pour ces appointements, salaires et, rémunérations sont dûment réglées.

E-     Le transfert doit être effectué par  voie des établissements bancaires autorisés conformément.

F-      L'investisseur est autorisé de faire introduire les équipements relatifs aux opérations du montage des actifs dans les sites de l'entreprise et de les  sortir en vertu d'une approbation rendue de la part du Conseil de  Direction.

Article VI-:

A-       Les dispositions des conventions internationales bilatérales et multilatérales concernant l'investissement et l'assurance de l'investissement, en vigueur dans la République Arabe Syrienne , signées avec les autres pays ou, avec les organisations Arabes et internationales, doivent être observées.

B-       L'investisseur est doué du choix libre de contracter l'assurance de l'entreprise chez n'importe quelle maison d'assurance autorisée d'opérer en Syrie.  

Article VII-:

Les différends de l'investissement entre l'investisseur et les autorités ou les organisations publiques Syriennes sont ajustés et réglés par entente cordiale et, en cas où les deux Parties ne parviennent pas à l'amiable durant trois mois à compter de la date de la soumission d'un préavis d'ajustement amical de la part de l'une des deux Parties du litige, chacune d'elle a le droit de recourir à l'une des procédés suivants:

1-     L'arbitration;

2-     Les Cours Syriennes compétentes;

3-     Le Tribunal Arabe de L'investissement, constitué en vertu de la Convention Unifiée pour l'investissement des capitaux arabes aux pays Arabes;

4-     La Convention de L'assurance et de la Protection de L'investissement signée par la Syrie et le pays de l'investisseur ou une organisation Arabe ou internationale.

C-       Les litiges afférents  à l'investissement sont jugés d'urgence par le tribunal compétent.  

  Chapitre II: Les Avantages et les Incentives de L'investissement

Article VIII-:

A-       Tout entreprise qui fonctionne dans une des secteurs suivants jouit des exonérations prévues dans la loi en vigueur des impôts généraux sur le revenu et ses modifications, ainsi que tous les garanties et les avantages prévus dans ce Décret-loi:

·        Les entreprises agriculturales et celles de la bonification des terres;

·        Les entreprises industrielles;

·        Les entreprises de transports;

·        Les entreprises de télécommunications et de technologie;

·        Les entreprises des services;

·        Les entreprises d'électrotechnique, du pétrole et, des richesses minérales;

·        Tout entreprise dont le Conseil Suprême décide qu'elle soit englobée par les dispositions de ce Décret-loi suivant la suggestion proposée de la part du Conseil de Direction.

A-             Le Conseil de Direction promulgue les directives nécessaires pour définir et déterminer les secteurs mentionnés au paragraphe (A) de cet article.

Article IX-:

Les entreprises autorisées de s'établir selon les dispositions de ce Décret-loi, ont droit d'importer tous ses besoins, sans observation des dispositions relatives à la suspension, à l'interdiction et à la restriction de l'importation et sans observation du système de l'importation directe du pays d'origine et, des dispositions des systèmes monétaires. A l'encontre de tout texte de loi, les actifs importés sont en franchise douanière et englobent ( les machines, l'outillage et les équipements utilisés dans le processus; de production, les moyens de transport et, les services non touristiques ) pourvu que ces actifs sont employés exclusivement pour l'objet de l'entreprise et ce n'est pas permis de les délaisser sans l'agrément du Conseil de Direction; le Conseil Suprême promulgue, suivant une proposition du Conseil de Direction un Système qui détermine les bases, les dispositions et, les mesures qui y sont relatives.

Article X-:

Pour l'objet de ce Décret-loi, les régions de l'investissement et, la valeur minimale des actifs dans chaque région consacrée au développement sont déterminées par une décision du Conseil des Ministres.

 Article XI-:

B-             Le Conseil Suprême peut décider, en vertu d'une proposition motivée de la part du Conseil de Direction, d'accorder à toutes autres entreprises, les facilités, les garanties, ou les avantages  d'investir qui sont prévues en ce Décret-loi ou, tout autre avantage et garantie supplémentaires.

C-             Le   Conseil Suprême peut adopter d'autres bases d'escompte, comme celles qui ne sont pas prévues dans la loi de l'impôt général sur le revenu et ses modifications en vigueur, en ce qui concerne les entreprises douées d'importance particulière pour L'économie Nationale.

 Chapitre III: Dispositions Générales

Article XII-:

L'investisseur s'engage, en toute entreprise approuvée, de procéder comme suit:

A-            D'informer L'agence par écrit et immédiatement après l'installation et la préparation des actifs à la date du commencement du fonctionnement pratique ou de la production active de l'entreprise.

B-            De tenir des comptes d'ordre pour l'entreprise selon les normes internationales de comptabilité et de soumettre une copie certifiée des balances des comptes relatives à l'entreprise et ratifiée par les sociétés et les bureaux autorisés pour les vérifications des comptes.

C-            De tenir un registre détaillé des actifs de l'entreprise.

D-           De présenter tous les informations, les données ou, les documents que l'agence requiert et, de permettre aux fonctionnaires autorisés de la part de l'agence pour s'assurer de la concordance des données et des informations avec la réalité.

   Article XIII-:

Tout entreprise approuvée, en vertu des exigences et des dispositions législatives de l'investissement, précédemment en vigueur avant l'applicabilité de ce Décret-loi, continue de  profiter de toutes les exonérations et de tous les avantages qui lui ont été accordés jusqu'à la fin de la durée de l'exonération, en vertu de chacune de ces législations et, aux même conditions qui y sont prévues.

 Article XIV-:

En cas où la propriété des entreprises autorisées est transférée, soit entièrement ou partiellement, à un tiers acquéreur, le propriétaire subrogé demeura au lieu du propriétaire subrogeant en tout ce qui concerne les droits, les obligations et les devoirs dont il est exigé d'accomplir, en vertu de ce Décret-loi, des règlements et, des directives qui y sont promulgués. Les bénéfices capitalisés, qui sont obtenus de la mise en vente des actifs immeubles, sont soumis à l'impôt général sur le revenu selon les lois et les règlements en vigueur.

Article XV-:

Les détails des données et des informations privées, qui sont produits de la part des investisseurs et, afférents à leurs entreprises ne peuvent pas être divulgués, ni publiés ou, mis en circulation.

Article XVI-:

A-       Les entreprises approuvées obéissent aux dispositions de la Loi des Sociétés ou, à celles de la Loi des Sociétés en Nom Collectif, qui sont en vigueur, pourvu qu'ils ne soient pas en conflit avec les dispositions de ce Décret-loi.

B-       Dans le contexte de l'application de ce Décret-loi, aucun texte de loi prévu dans aucune autre législation, ne peut être utilisé s'il est en conflit avec les dispositions de ce Décret-loi.

C-       La loi No. (10) de l'an 1991 est abrogée.

   Article XVII-:

Ce Décret-loi est publié dans le Journal Officiel et mis en vigueur dès le 01.01.2007.

Fait à Damas, le 27.01.2007.

 

Le Président de la République

Bechar Al Assad