Loi numéro 28 de l’an 2001
Autorisant la création de banques appartenants aux secteurs privés et mixte

Ce qui suit est une tradcution non offcielle de la loi
   Le président de la République,

En application des dispositions de la constitution, Et de la décision de l’Assemblée du Peuple prise lors de sa séance du [suit la date selon le calendrier islamique] 29 mars 2001 ; décrète ce qui suit :

  Article 1

La constitution de banques est autorisée lorsqu’elles sont organisées sous forme de sociétés anonymes syriennes appartenant au secteur privé, ou sous forme de sociétés anonymes syriennes appartenant au secteur mixte dans lesquelles participent, par décret du Conseil des Ministres, le secteur bancaire public et la Compagnie publique syrienne d’assurance et les autres établissements de crédit, à proportion de 25% du capital, et qui doivent exercer leurs activités sous la surveillance de la Banque centrale de Syrie et sous son contrôle pratiqué selon les dispositions de la Loi monétaire fondamentale n° 87 de l’an 1953 et ses modifications ainsi que les règlements applicables en matière de change lorsqu’ils ne divergent pas des dispositions de la présente loi ; sociétés qui sont désignées par le mot « banque » dans les articles suivants.

Article 2

La constitution des banques mentionnées à l’article précédent sera effectuée en respectant les conditions suivantes :

1. Que toutes leurs actions soient nominatives et négociables, exception faite des actions appartenantes au secteur public.

2. Que toutes leurs actions soient détenues par des ressortissants de la République arabe syrienne, personnes physiques ou morales.

Article 3

Par un décret du Conseil des ministres et dans les limites prescrites par la présente loi, l’application de l’alinéa 2 de l’article précédent peut être écartée afin de permettre aux ressortissants des Etats arabes et des Etats étrangers, personnes physiques et personnes morales, de s’associer ou de contribuer à la constitution de la banque ou à l’achat de ses actions à condition que leurs parts dans le capital de la banque ne dépassent pas le pourcentage indiqué à l’article 9 de la présente loi, la contre-partie pécuniaire de ces participations devant être réglée en devises au taux de change réel pratiqué sur les marchés.

Article 4

a) Le requérant de l’autorisation administrative doit présenter une demande auprès de la Banque centrale de Syrie qui l’instruit à la lumière des dispositions de la présente loi et celles des lois et décrets en vigueur, tout en prenant en compte la notoriété du requérant, ses capacités et ses compétences ainsi que la conjoncture du secteur bancaire et ses besoins, elle transmet ensuite la demande accompagnée des résultats de son instruction et d’une proposition au Ministre de l’économie et du commerce extérieur qui émet son opinion puis transmet la demande au Président du Conseil des ministres pour la promulgation d’un décret d’autorisation.

b) Le décret d’autorisation est promulgué dans les trois mois suivants l’enregistrement de la demande auprès de la Banque centrale de Syrie ; à défaut, il est considéré que la demande a reçu un refus motivé. En cas de rejet explicite ou implicite, le requérant peut, au bout de trois mois de la date indiquée au paragraphe b), s’adresser de nouveau à la Banque centrale de Syrie et présenter une nouvelle demande d’autorisation.

c) Après la publication du décret d’autorisation au Journal Officiel, la Banque centrale de Syrie procède à l’immatriculation de la banque au Registre des banques auprès du Commissariat du gouvernement, et la banque ne peut commencer ses activités avant cette immatriculation.

d) A défaut d’avoir commencé ses activités dans un an de la date de son immatriculation au Registre des banques, l’autorisation de constitution à la banque sera réputée nulle et de nul effet.

e) Le bénéficiaire d’une autorisation de constituer une banque selon les dispositions de la présente loi ne peut, sous quelque forme que ce soit, la céder à un tiers, ni partiellement ni en son intégralité.

f) Sur proposition du Conseil monétaire et du crédit, le Ministre de l’économie et du commerce extérieur promulgue un décret qui détermine les principes régissant la présentation des demandes d’inscription, leur instruction et les règles d’organisation du Registre des banques créées en application des dispositions de la présente loi ; il détermine en outre les frais d’instruction et d’immatriculation que ces banques doivent payer.  

Article 5

Le siège social de la banque doit être établi dans l’un des chef-lieux des “Mohafazat” [départements ou régions] syriens choisi par le requérant. La banque peut aussi, sur la demande de son Conseil d’administration et l’approbation de la Banque centrale de Syrie, créer des filiales en Syrie et à l’étranger.

Article 6

L’acte d’autorisation doit préciser ce qui suit :

1) Le montant du capital de la banque, qui ne peut être inférieur à 1500 millions de livres syriennes.

2) Le taux de participation du secteur public dans ce capital si la banque est constituée sous forme d’une société du secteur mixte.

3) Le nombre d’actions auxquelles le capital est divisé et la valeur de chaque action, qui ne doit être inférieure à 500 livres syriennes.

4) Les parts souscrites par les fondateurs, dont le total, au moment de la présentation de la demande, ne doit pas être inférieur à 25% du capital de la banque ; en outre, la part de chaque personne physique ne peut dépasser 5% du capital et la part des personnes morales ne peut dépasser 49% du capital, excepté la part de l’Etat pour les banques du secteur mixte qui reste en toutes circonstances conforme au taux précisé à l’article premier de la présente loi.

5) Lors de l’étude des demandes de participation au capital d’une banque présentées par des personnes morales, sont prises en compte l’expérience de ces personnes dans le secteur bancaire, leur renommée internationale et leur solvabilité financière, selon les normes et critères internationaux.

Article 7

Une souscription publique est lancée pour les actions n’ayant pas été souscrites par les fondateurs. Le souscripteur doit alors verser 50% de la valeur nominative de l’action, le montant restant devant être payé dans un délai de six mois suivant la date d’autorisation de constitution de la banque.

Article 8

a) Les ressortissants syriens résidents en Syrie effectuent leurs versements en monnaie syrienne.

b) Les participations extérieures sont effectuées en devises étrangères.

Article 9

a) Les fondateurs ne peuvent céder leurs actions ou leurs parts dans le capital social de la banque aux tiers qu’après trois bilans annuels positifs.

b) La session d’actions ou de parts du capital social de la banque n’est autorisée qu’au profit des ressortissants de la République arabe syrienne ou au profit de personnes étrangères lorsqu’elles bénéficient de l’agrément préalable de la Banque centrale de Syrie par un décret du Conseil des Ministres.

c) En toutes circonstances, la part des non syriens dans le capital social de la banque ne doit pas dépasser 49% de ce capital.

Article 10

Le capital social de la banque peut être augmenté selon les conditions imposées par ses statuts, un droit préférentiel de souscription des nouvelles actions devant être accordé aux anciens actionnaires à proportion du nombre d’actions détenues par chacun d’eux, et dans ce cas, la participation du secteur public dans les banques appartenantes au secteur mixte ne doit pas descendre en dessous du taux précisé à l’article premier de la présente loi.

Article 11

Les règles énoncées dans les textes législatives et réglementaires régissant les entreprises et les établissements du secteur public ne sont pas applicables aux banques appartenantes au secteur mixte et constituées selon les dispositions de la présente loi, et ce quel que soit le taux de participation de l’Etat et du secteur public dans son capital.

Article 12

a) La banque fournit les services financiers et exerce les diverses activités bancaires en fonction de ses statuts et des lois et règlements en vigueur lorsqu’ils ne contreviennent pas aux dispositions de la présente loi ; notamment :

1) L’acceptation des dépôts à termes variés de fonds en monnaie syrienne ou en devises étrangères.

2) L’escompte des effets de commerce, billets à ordre, lettres de change, et d’une manière générale l’escompte de tout document ou instrument de crédit.

3) L’escompte des titres de créance négociables ou non-négociables.

4) Le financement des activités commerciales, l’octroi de prêts et de crédits bancaires de toutes sortes contre des garanties réelles ou personnelles et autres garanties définies par la Banque Centrale de Syrie.

5) L’émission de certificats de dépôt, de valeurs mobilières négociables productrices d’intérêt, de lettres de change, de lettres de crédit, de chèques et de virements de tout genre ainsi que la négociation de ces titres.

6) La procuration de tout ce qui est nécessaires à la conservation sécurisée des sommes d’argent, des titres financiers, des objets de valeur et des documents.

7) L’ouverture de comptes courants et de comptes d’épargne.

8) Les services de paiement et de recouvrement.

9) L’émission et la gestion de moyens de paiement y compris les retraits bancaires, les cartes de paiement et de crédit, les chèques de voyage, selon les instructions de la Commission de direction du bureau des devises.[5]

10) L’achat des moyens de paiement en devises étrangères, la vente ainsi que la traite de ces moyens sur les marchés d’échange à court ou à long terme conformément à la réglementation applicable en matière de contrôle des changes.

11) La souscription de prêts à termes variables et l’acceptation de cautionnements de toutes sortes.

12) L’achat et la vente d’actions et de bons des sociétés de participation présentées en souscription publique ainsi que les titres financiers dont la négociation est autorisée en République Arabe Syrienne selon les limites et les proportions définies par la Banque Centrale de Syrie.

13) Et, d’une manière générale, la fourniture de tous les services financiers et bancaires et des opérations d’escompte, de crédit et de cautionnement en République Arabe Syrienne ou à l’étranger, pour son propre compte, pour le compte d’un tiers ou conjointement.

b) La Banque peut, sous réserve d’autorisation préalable obtenue de la Banque centrale de Syrie :

1) Participer au capital de banques arabes et étrangères dans les limites et les conditions définies par la Banque centrale de Syrie.

2) Acquérir des immeubles destinés exclusivement à l’exercice de ses activités sur le territoire de la République Arabe Syrienne.

Article 13

a) La banque est dirigée par un conseil d’administration élu par les actionnaires selon les dispositions de ses statuts qui spécifient leurs compétences et les conditions qu’ils doivent remplir.

b) La Banque Centrale de Syrie peut vérifier que les conditions et les compétences requises au paragraphe précédent sont remplies, et prendre les mesures qui s’imposent afin d’assurer la conformité de la composition du Conseil d’administration auxdites conditions et aptitudes.

Article 14

Le Ministre de l’économie et du commerce extérieur, sur une proposition du Conseil Monétaire et de l’épargne, nomme les représentants du secteur public au Conseil d’administration des banques appartenantes au secteur mixte ; ces représentants doivent être des experts en matière d’activité bancaire et leur nombre sera proportionnel aux actions détenues par le secteur public dans le capital social ; ils ne peuvent pas intervenir dans l’élection des autres membres du Conseil d’administration ni dans leur révocation, et la durée de leur mandat est indépendante des dispositions statutaires régissant le mandat des membres au Conseil d’administration.

Article 15

a) Les statuts de la banque déterminent le nombre des membres du Conseil d’administration, la durée de leur mandat et le nombre d’actions que doit détenir chacun d’eux pour pouvoir être élu comme membre du Conseil. La Banque centrale de Syrie peut évaluer ce nombre en fonction de la situation de la banque et dans l’intérêt de la banque et celui des actionnaires et des déposants. Le Président du Conseil d’administration doit posséder le double du nombre d’actions requis d’un membre du Conseil, cette condition devant respecter la limite en nombre d’actions détenues par toute personne physique énoncées à l’article 6 [paragraphe 4] de la présente loi.

b) La possession du nombre requis d’actions n’est pas nécessaire lors de l’élection au Conseil d’administration, ce nombre pouvant être complété dans le délai d’un mois de l’élection faute de quoi le membre sera nécessairement déchu de son mandat.

Article 16

Les décisions du Conseil d’administration ne sont valides que lorsqu’elles ont été adoptées en présence de la majorité de ses membres, dont, pour les banques appartenantes au secteur mixte, un des représentants des actionnaires du secteur public lorsqu’il s’agit de décisions relatives aux sujets fondamentaux définis comme tels par les statuts.

Article 17

a) Le Directeur général de la banque, qui doit être un expert en matière d’activités bancaires, est nommé par une décision du Conseil d’administration.

b) Le Directeur général d’une banque appartenante au secteur mixte ne peut cumuler cette fonction et celle de membre du Conseil d’administration ou de Président du Conseil.

c) Quiconque occupant dans une banque la fonction de Directeur général, de Directeur adjoint ou de Directeur ne peut exercer d’activités commerciales à titre privé, ne peut avoir la qualité d’associé dans une société de personnes ni être membre du Conseil d’administration d’une société.

Article 18

a) Les fondateurs établissent le projet des statuts de la banque selon la nature de ses activités et le mode de sa constitution, en conformité avec le modèle de statuts de banques réalisé par la Banque Centrale de Syrie, ce projet de statuts pouvant définir les conditions de nationalité des membres du Conseil d’administration et de son Président, leur nombre, les conditions d’âge, de rémunération et de rétribution, les méthodes de leur désignation, la proportion de représentation des non syriens au Conseil d’administration selon le pourcentage du capital social détenu par eux, les règles de fonctionnement du Conseil d’administration, le montant du capital social de la banque, la valeur de l’action en monnaie locale et son équivalent en devises étrangères ou l’inverse, et cela sans être lié par les lois et règlements en vigueur, notamment le Code de Commerce promulgué par la loi n° 149 de l’année 1949 et ses modifications. Ces statuts seront issus par un décret du Ministre de l’économie et du commerce extérieur sur proposition du Conseil Monétaire et de l’épargne.

b) Le Conseil d’administration fixe les conditions d’emploi et de travail à la banque conformément aux dispositions du code de travail promulgué par la loi n° 91 de l’année 1959 en vigueur et ses modifications.

c) Le Conseil d’administration fixe les règles internes relatives au fonctionnement de la banque et de ses filiales ; elles doivent être présentées au Conseil Monétaire et de l’épargne pour approbation.

Article 19

Toute banque créée en application des dispositions de la présente loi est tenue de :

1) Déposer dans un compte bloqué et non rémunéré, ouvert à la Banque Centrale de Syrie, une somme équivalente à 10 % de la valeur de ses actions souscrites, cette somme étant considéré comme faisant partie de ses actifs immobilisés et devant être restituée en cas de liquidation de la banque.

2) Désigner un Commissaire extérieur de contrôle, nommé par l’assemblée générale des actionnaires, dont les fonctions sont déterminées par les statuts.

3) Respecter les normes internationalement appliquées en matière de comptabilité.

4) Faire usage des outils de technologie moderne dans l’exercice de ses activités tant au niveau interne qu’externe.

Article 20

Sous réserve des dispositions de l’alinéa (a)(12) de l’article 12 de la présente loi, les banques constituées en application des dispositions de la présente loi ne sont pas autorisées à s’impliquer, directement ou indirectement, dans aucune des activités suivantes :

1) L’exercice des activités et opérations de commerce et des activités industrielles ainsi que toute autre occupation sans liens avec les activités bancaires.

2) L’association à des entreprises industrielles, commerciales, agricoles, de service ou de tourisme.

3) L’octroi de facilités ou de crédits au Président du Conseil d’administration, à ses membres, au Directeur général, aux Commissaires au comptes et autres personnes chargées de les vérifier et aux fonctionnaires publics chargés de surveiller, de superviser ou de contrôler le fonctionnement de la banque.

Article 21

Les banques constituées selon les dispositions de la présente loi ne peuvent, sans l’autorisation préalable de la Banque Centrale de Syrie, arrêter, à titre temporaire ou à titre définitif, la totalité de leurs activités.

Article 22

Sous réserve des dispositions de la loi monétaire fondamentale n° 87 de l’an 1953 et ses modifications ainsi que des principes internationalement appliqués en matière de contrôle des activités bancaires, la Banque Centrale de Syrie peut :

1) Surveiller les banques constituées selon les dispositions de la présente loi dans tous ce qui pourrait assurer la qualité, la sécurité et le fonctionnement de leurs services et de leurs activités ainsi que le respect des statuts et des dispositions de la présente loi.

2) Charger à tout moment le Commissaire aux comptes de la banque ou son délégué, d’examiner les écritures, les comptes, les registres, les livrets et les correspondances de la banque afin de vérifier la régularité de ses différentes opérations et activités bancaires.

3) Prendre, lorsque cela est nécessaire, toutes les mesures qui s’imposent afin de rétablir le bon fonctionnement de la banque et de préserver les droits et les avoirs des actionnaires, des déposants et autres clients de la banque.

4) Dans l’exercice de ses actions de contrôle et de surveillance, la Banque Centrale de Syrie respecte la confidentialité requise en matière de profession bancaire.

Article 23

Les documents, lettres et télégrammes échangés par les moyens de communication évolués entre les banques syriennes et de divers organismes et sociétés à l’intérieur et à l’étranger, et conformément aux instructions de la Banque centrale de Syrie, auront la même valeur que les lois et règlements en vigueur reconnaissent aux autres moyens de preuve.

Article 24

Les banques constituées en application des dispositions de la présente loi sont autorisées à transférer en devises étrangères obtenues grâce à leur activité professionnelle, comme peut le montrer le bilan annuel, les sommes correspondantes à ce qui suit :

1) Les bénéfices et intérêts réalisés annuellement par les participations des citoyens des pays arabes et étrangers qui avaient été payées en devises étrangère.

2) Les primes et rémunérations des membres du Conseil d’administration sauf pour les citoyens-résidents de la République Arabe Syrienne ou ceux qui leur sont assimilés.

3) 50% du montant net des sommes payées à titre de salaires et de primes, et 100% des indemnités de fin d’emploi versés aux experts et aux spécialistes citoyens des pays arabes et étrangers travaillant à la banque.

4) Les sommes dont elles sont redevables et qui doivent être payées par le transfert de devises à l’étranger.

Article 25

Le bénéfice net réalisé par les banques constituées selon les dispositions de la présente loi est assujetti, pour l’ensemble de leurs activités, à une taxe de 25 % imposée à titre de l’impôt sur le revenu et à titre de participation à l’effort de guerre, et cette taxe échappe à l’augmentation prévue à titre d’impôts locaux.

Article 26

Les dispositions du décret-loi n° 6 en date du 22 avril 2000 ne s’appliquent pas aux banques constituées selon les dispositions de la présente loi.

Article 27

Sour réserve des exceptions prévues par la présente loi, les banques sont soumises aux dispositions du Code de Commerce promulgué par la loi n° 149 de l’an 1949 et ses modifications ainsi qu’à celles de la Loi monétaire fondamentale n° 87 de l’an 1953 et ses modifications de même qu’aux règlements en vigueurs en matière de change dans tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions de la présente loi.

Article 28

Sur proposition de la Banque Centrale de Syrie, le Ministre de l’économie et du commerce extérieur promulgue le décret d’application de la présente loi.

Article 29

La présente loi est publiée au Journal officiel.

Damas, le 16 avril 2001
Le Président de la République

  Notice:

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