Le code de Commerce Syrien
Dispositions relatives à l’organisation et la gestion du registre de commerce. 

 Le registre de commerce
(articles 22 à 41 du Code de Commerce)

 Art. 22

1 – Le registre de commerce permet au public d’obtenir des informations suffisantes sur toutes les sociétés commerciales qui fonctionnent dans le pays.

2 – Il est aussi, lorsqu’il existe à cet effet une disposition légale expresse, un instrument de publicité destiné à rendre opposables aux tiers les mentions qui y sont contenues.

 Art. 23

1 – Le Ministère de l’économie nationale fait établir un registre de commerce dans chaque département (Mouhafaza).

2 – Ledit registre est composé de trois sections.

a) Une section pour l’immatriculation des sociétés constituées à l’étranger.
b) Une section pour l’immatriculation des société d’assurance et des sociétés d’économie et d’épargne, et est régie par une loi spéciale.
c) Une section pour l’immatriculation des autres sociétés.

3 – Avant d’entamer ses fonctions, l’Officier administrateur du registre doit prêter serment devant le Tribunal de Grande Instance jurant qu’il mènera sa tâche avec rectitude et honnêteté.

4 – De l’immatriculation des commerçants de toute nationalité ayant leur principal établissement en Syrie

Art. 24

1 - Tout commerçant doit requérir de l’Officier administrateur du registre de commerce dans le Département (Mouhafaza) où est situé son principal établissement son immatriculation au registre de commerce, et cela, dans un délai d’un mois suivant l’ouverture ou l’acquisition de son fonds.

2 – Ledit commerçant doit remettre une déclaration en double exemplaire signée de lui, et qui indique ce qui suit :

a) Le nom et le prénom du commerçant.
b) Le nom sous lequel il exerce son commerce et, s’il y a lieu, son surnom et son pseudonyme.
c) La date et le lieu de sa naissance.
d) Sa nationalité d’origine et, au cas où il aurait acquis une autre nationalité, le mode et la date d’acquisition de celle-ci.
e) S’il s’agit d’une femme mariée de nationalité étrangère qui, aux termes de son statut personnel, ne peut pas faire le commerce sans l’autorisation expresse de son mari, l’autorisation donnée conformément à ce statut.
f) Le régime matrimonial du commerçant de nationalité étrangère, à moins que ce ne soit la communauté légale.
g) L’objet du commerce.
h) Les lieux où sont situées les succursales ou agences du fonds de commerce en Syrie.
i) L’enseigne ou la raison sociale de l’établissement.
j) Les noms et les prénoms, date et lieu de naissance, ainsi que la nationalité des fondés de pouvoir.
k) Les établissements de commerce que le déclarant a précédemment exploités ou ceux qu’il exploite actuellement dans d’autres départements (mouhafaza).

3 – L’Officier administrateur du registre de commerce copie sur le registre de commerce le contenu de la déclaration. Il remet au commerçant un des exemplaires de celle-ci, au bas duquel il certifie la copie conforme.

Art. 25

Doivent aussi être mentionnés au registre de commerce :

a) Tout changement ou modification se rapportant aux faits dont l’inscription sur le registre est prescrite par l’article précédant.
b) Les brevets d’invention exploités et les marques de fabrique ou de commerce employés par le commerçant.
c) Les jugements ou arrêts nommant un tuteur, curateur, ou conseil judiciaire au commerçant inscrit ou prononçant son interdiction, ainsi que les décisions de mainlevée.
d) Les jugements ou arrêts déclaratifs de faillite, homologuant un concordat, en prononçant la résolution ou l’annulation, déclarant l’excusabilité, clôturant la faillite pour insuffisance d’actif, rapportant un jugement de clôture, prononçant la réhabilitation.
e) La cession du fonds de commerce.

2 – Les inscriptions sont requises par le commerçant dans les cas visés par les alinéas a, b, e, du présent article. Elles le sont par le Greffier du tribunal et de la cour qui a rendu les décisions à mentionner.

3 – De l’immatriculation des sociétés de toutes nationalité ayant leur principal établissement en Syrie

Art. 26

1 – Les sociétés de commerce de toute nationalité ayant leur siège social en Syrie doivent être immatriculées au registre de commerce de leur siège social. L’immatriculation doit être requise dans le mois de la constitution de la société, soit par les gérants soit par les membres du Conseil d’Administration.

2 – Les requérants produisent à l’officier du registre du commerce un extrait de l’acte constitutif sur papier timbré en double exemplaire signé par eux, portant notamment les énonciations suivantes :

a) Les noms et prénoms des associés autres que les actionnaires et commanditaires, la date, le lieu de naissance, la nationalité de chacun d’eux.
b) La raison sociale ou la dénomination de la société.
c) L’objet de cette société.
d) Les lieux où la société a des succursales ou agences, soit en Syrie, soit à l’étranger.
e) Les noms des associés ou des tiers autorisés à administrer, gérer ou signer pour la société.
f) Le montant du capital social et le montant des sommes ou valeurs à fournir par les actionnaires et commanditaires, ainsi que l’importance respective des apports en argent et de ceux en autres biens.
g) L’époque où la société a commencé et celle où elle doit prendre fin.
h) La nature de la société.
i) Si elle est à capital variable, la somme jusqu’à laquelle le capital peut être réduit.

Art. 27

Doivent aussi être mentionnés au registre de commerce :

a) Tout changement ou modification se rapportant aux faits dont l’inscription est prescrite par l’article précédent.
b) Les noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que la nationalité des gérants, administrateurs ou directeurs nommés pendant la durée de la société.
La requête de l’inscription est présentée par les gérants et les membres du Conseil d’administration en fonction au moment où elle doit être faite.
c) Les brevets d’invention exploités et les marques de fabrique ou de commerce employées par la société.
d) Les jugements et arrêts prononçant la dissolution ou la nullité de la société.
e) Les jugements et arrêts déclarant la société en faillite ou homologuant son concordat préventif, ainsi que les décisions s’y afférant.

3 – Des commerçants de toute nationalité ayant leur établissement principal à l’étranger et une succursale ou une agence en Syrie

Art. 28

1 – Tout commerçant ayant un établissement principal à l’étranger et une succursale ou une agence en Syrie doit, quelle que soit sa nationalité, se faire immatriculer au registre du commerce du département (Mouhafaza) dans lequel est située son agence, et ce dans le mois qui suit l’ouverture de cette agence ou succursale.

2 – La déclaration doit contenir toutes les mentions précitées, avec l’indication du lieu du principal établissement.

3 – De même, doivent être mentionnées au registre de commerce toutes les modifications énumérées plus haut et les jugements ou arrêts sus-indiqués quand ils ont été rendus en Syrie ou ont été revêtus de l’exequatur par les tribunaux syriens.

4 - Des sociétés commerciales constituées à l’étranger et ayant une agence ou une succursale en Syrie

Art. 29

Ces sociétés sont soumises à une loi spécifique pour leur immatriculation.

5 - Dispositions générales

Art. 30

1 - Quand un commerçant cesse d’exercer son commerce ou vient à décéder, sans qu’il y ait cession de son fonds de commerce, ou quand une société est dissoute, il y lieu à radiation de l’immatriculation.

2 – Cette radiation est opérée d’office en vertu d’une décision de l’Officier administrateur du registre de commerce.

Art. 31

1 - Toute inscription sur le registre de commerce, pour laquelle un délai n’a pas était fixé par les articles précédents, doit être requise dans le mois à dater de l’acte ou du fait à inscrire.

2 – Pour les jugements et arrêts, le délai court du jour où il sont rendus.

Art. 32

Toutes les immatriculations et inscriptions au registre de commerce ont lieu après déclaration faite dans les formes qui ont été prescrites.

Art. 33

(Modifié par l’article 3 du Décret n° 31 daté du 2/9/1953) :

L’Officier administrateur du registre de commerce doit refuser d’opérer les inscriptions requises si les déclarations ne contiennent pas toutes les mentions prescrites, ou si elles sont en contradiction avec les documents justificatifs présentés ou avec les dispositions de la loi.

Art. 34

1 - Toute personne peut demander une copie des inscriptions portée sur le registre moyennant une taxe qui sera fixée par un décret.

2 – Le responsable du registre peut, si besoin est, donner un certificat d’absence d’inscription.

3 – Le responsable du registre certifie la conformité de la copie à l’original.

Art. 35

1 – Les copied délivrées par le greffier ne doivent pas mentionner :

a) Les jugements déclaratifs de faillite quand il y a eu réhabilitation.
b) Les jugements d’interdiction judiciaire ou de nomination d’un curateur quand il y a eu mainlevée.

Art. 36

Tout commerçant ou toute société, tenu de se faire immatriculer, doit mentionner, sur ses lettres, factures, notes de commande, tarifs, prospectus et autres imprimés émanant de son établissement; le lieu où il est immatriculé et le numéro de son immatriculation.

Art. 37

1 - Est punis d’une amende de 25 à 250 livres syriennes tout commerçant, tout gérant, ou tout administrateur d’une société qui ne requiert pas dans les délais prescrits des inscriptions obligatoires, ou qui ne porte pas les mentions nécessaires sur les lettres, factures ou autres imprimés émanant de son établissement.

2 – L’amende est prononcée par le Tribunal de Grande Instance sur la réquisition de l’Officier administrateur du registre de commerce ou le Ministère public après avoir entendu l’intéressé ou l’avoir dûment convoqué.

3 – Si, au bout des délais légaux précités, l’intéressé n’effectue pas spontanément les inscriptions requises, le Tribunal lui ordonne de demander l’inscription dans un délai de quinzaine de la date de signification du jugement. A défaut, une nouvelle amende sera prononcé.

4 – Les Greffiers qui ne se conforment pas aux obligations que leur impose la présente réglementation seront soumis à des poursuites disciplinaires.

Art. 38

1 – Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi en vu de l’immatriculation ou de l’inscription au registre de commerce est punie d’une amende de 100 à 1000 livres syriennes et d’un emprisonnement de 1 à 6 mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

2 – La sanction précédente s’applique sans préjudice des peines qui pourraient être prononcées conformément aux lois spéciales et au code pénal relatif au cumul idéal d’infractions en vu d’appliquer une peine plus sévère aux infractions résultant de la mention inexacte.

3 – Le jugement du tribunal pénal prononçant la condamnation ordonne que la mention inexacte sera rectifiée dans les termes qu’il détermine.

Art. 39

1- Les inscriptions portées sur le registre, qu’elles soient optionnelles ou obligatoires, sont réputées opposables aux tiers à partir du moment où ces inscriptions sont opérées.

2 – L’imposition des sanctions précitées ne fait pas obstacle à l’application de cette règle.

Art. 40

Toute personne physique ou morale qui, en qualité de commerçant, introduit une demande en justice ou qui, pour une question qui l’intéresse, s’adresse en cette même qualité à l’administration ou aux établissements publics n’y sera ni entendu ni reçu si elle n’est pas immatriculée au registre de commerce.

Art. 41

1 – Le Tribunal de Grande Instance du Département (Mouhafaza) du lieu où se trouve le registre de commerce tranche tout litige qui pourrait opposer l’Officier responsable du registre et les intéressés.

2 – Le jugement du Tribunal est susceptible de recours.

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